Calculer le droit à la rente lorsque l’assuré·e a perdu du revenu en changeant d’emploi
Résumé
Dame A était juge à plein temps et assurée auprès de la CPEV pour la prévoyance professionnelle (2e pilier). Pour des raisons de santé psychique médicalement attestées elle a démissionné le 31 juillet 2008. Dès le 1er août 2008 elle a travaillé comme enseignante à temps partiel en restant affiliée à la même institution de prévoyance.
En 2009 un rapport de sa doctoresse énonce les diagnostics et expose qu’une reconversion professionnelle s’était avérée nécessaire notamment à cause d’une anxiété généralisée et de troubles du sommeil.
Dès septembre 2010 Dame A a été en incapacité de travail attestée par divers certificats médicaux. Le contrat de travail a pris fin au 31 juillet 2011. En octobre 2011 Dame A a déposé une demande auprès de l’Office de l’assurance invalidité (ci-après OAI). Un rapport d’expertise psychiatrique du 10 novembre 2014 atteste que Dame A avait une capacité de travail nulle depuis 2007. L’OAI lui a alloué une rente entière depuis le 1er avril 2012. La CPEV n’a pas contesté cette décision. La CPEV lui a alloué une rente correspondant à son salaire d’enseignante à temps partiel. Elle estimait qu’il n’y avait pas eu d’incapacité de travail en 2007/2008 de sorte qu’on ne pouvait pas fonder la rente LPP sur le salaire de juge à plein temps.
En août 2016 Dame A saisit le tribunal pour demander une rente entière au motif qu’elle avait subi une incapacité de travail de 2007 à 2011. Elle décède en septembre 2017 et c’est son époux, Sieur B, qui poursuit la procédure. Une expertise du 3 novembre 2020 atteste d’une incapacité de travail totale sur le plan psychiatrique dès 2007 dans la profession de juge; dans la profession d’enseignante la capacité de travail n’avait jamais dépassé le 50% d’un 100%. Le tribunal cantonal estime sur cette base que l’invalidité était permanente dès 2007 et que la rente LPP doit être calculée sur la base du salaire de juge. La CPEV s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui confirme le jugement cantonal.
Le TF rappelle que l’affection à l’origine de l’invalidité doit se manifester durant le rapport de prévoyance (en l’espèce à l’époque où Dame A était juge) ; il faut également qu’après l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité l’assuré·e ne soit pas à nouveau capable de travailler pendant une longue période (environ 3 mois), à 80% au moins dans une activité adaptée qui lui permet de réaliser un revenu excluant le droit à une rente.
L’incapacité de travail doit être documentée et non pas fixée rétroactivement de façon médico théorique. En l’espèce il n’y a pas eu d’attestations médicales en temps réel de l’incapacité de travail de Dame A, mais son dossier contenait suffisamment d’éléments probants pour que l’expert puisse se prononcer rétroactivement sans arbitraire : certificat de la psychiatre, consultations hebdomadaires, circonstances indiquant que la réduction du temps de travail avait lieu pour des motifs de santé, troubles psychologiques dès l’enfance et aggravation sans rémission complète, nécessité de soins psychiatrique tout au long de sa vie, efforts pour travailler allant au-delà de ce qui est raisonnablement exigible.
Commentaire
Malade dès l’enfance une assurée diminue en vain son salaire pour survivre dans un monde du travail auquel elle n’est pas adaptée ; cet effort lui aurait fait perdre ses droits d’assurée au 2e pilier si elle ne s’était pas battue devant les tribunaux… Comme quoi l’obligation de diminuer le dommage n’est pas systématiquement reconnue par ceux qui l’imposent.
Référence
9C_55/2024 du 11 octobre 2025